En Belgique, la protection des auteurs est régie par la loi du 30 juin 1994 relative aux droits d’auteur et aux droits voisins. Elle protège toute oeuvre originale (c’est-à-dire portant l’empreinte de la personnalité et de l’effort intellectuel de son auteur), du moins si elle adopte une forme concrète: les simples idées, méthodes ou styles ne sont pas protégés en tant que tels.
Avec la multiplication des sites personnels, que les « webmaster » amateurs sont souvent tentés de rehausser par des images glanées çà et là, il convient d’attirer tout particulièrement l’attention aux implications de cette loi.
Ses dispositions essentielles sont reproduites ci-dessous.
Si vous envisagez d’utiliser les oeuvres d’autres auteurs sur votre site ou dans toute autre forme de publication s’adressant à une audience autre que strictement privée, nous vous engageons fortement à consulter l’excellent document Guide des droits d’auteur à l’usage des enseignants et chercheurs de l’Institut de pédagogie universitaire et des multimédias de l’UCL (http://www.ipm.ucl.ac.be).
EXTRAITS DE LA LOI SUR LES DROITS DE L’AUTEUR
(Loi du 30 juin 1994, moniteur belge du 27 juillet 1994)
SECTION 1
Du droit d’auteur en général
ARTICLE 1 §1 – L’auteur d’un œuvre littéraire ou artistique a seul le droit de la reproduire ou d’en autoriser la reproduction, de quelque manière et sous quelque forme que ce soit.
L’auteur d’une œuvre littéraire ou artistique a seul le droit de la communiquer au public par un procédé quelconque.
§2 – L’auteur d’une œuvre littéraire ou artistique jouit sur celle-ci d’un droit moral inaliénable.
ARTICLE 2 – Le droit d’auteur se prolonge pendant septante ans après le décès de l’auteur au profit de la personne qu’il a désignée à cet effet ou, à défaut, des ses héritiers conformément à l’article 7.
ARTICLE 3 – Les droits patrimoniaux sont mobiliers, cessibles et transmissibles, en tout ou en partie, conformément aux règles du Code Civil. Ils peuvent notamment faire d’objet d’une aliénation ou d’une licence simple ou exclusive.
A l’égard de l’auteur, tous les contrats se prouvent par écrit.
ARTICLE 6 – Le titulaire originaire du droit d’auteur est la personne physique qui a crée l’œuvre.
Est présumé auteur, sauf preuve contraire, quiconque apparaît comme tel sur l’œuvre, du fait de la mention de son nom ou d’un sigle permettant de l’identifier.
SECTION 3
Dispositions particulières aux œuvres plastiques
ARTICLE 9 – Sauf convention contraire, la cession d’une œuvre plastique emporte au profit de l’acquéreur la cession du droit de l’exposer telle quelle, dans des conditions non préjudiciables à l’honneur ou à la réputation de l’auteur, mais non la cession des autres droits de l’auteur.
Sauf convention ou usages contraires, la cession d’une œuvre plastique emporte l’interdic